Skip to content

Les directives anticipées ne peuvent obérer le principe de refus d’obstination déraisonnable

Le Conseil d’État confirme que la volonté écrite s’impose, sauf lorsqu’elle conduirait à des traitements inutiles ou disproportionnés.

Le 20 juillet 2026, le Conseil d’État a rejeté la requête d’appel de la famille d’un patient pour lequel le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait précédemment rejeté la demande de révision d’une limitation de traitements décidée à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. En d’autres termes, le Conseil d’Etat confirme le bien-fondé juridique de la décision du juge des référés.

L’équipe médicale avait décidé, au terme d’une procédure collégiale, de ne pas engager certains gestes lourds lors d’une nouvelle aggravation. Cette décision n’arrêtait pas tous les soins. Les antibiotiques, la nutrition, l’hydratation artificielle et les soins de confort restaient maintenus. La décision concernait une possible intensification future des traitements. Elle excluait notamment certains gestes de réanimation, selon les complications rencontrées. Elle devait durer trois mois, puis être réévaluée.

Derrière cette situation particulière, le Conseil d’Etat expose une règle plus générale. Les directives anticipées s’imposent aux médecins sauf lorsqu’elles apparaissent inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Cette dimension d’inadéquation entre la situation clinique et les souhaits d’une personne malade, articulée au principe de refus d’obstination déraisonnable, fonde la décision juridique.

Des directives claires, mais une demande sans limite clinique

Le patient avait rédigé des directives anticipées. Il demandait la poursuite des soins en réanimation, quelle que soit sa situation clinique. Ces directives exprimaient donc une volonté claire. Elles demandaient le maintien de tous les traitements susceptibles de prolonger sa vie.

En principe, les directives anticipées s’imposent au médecin. Elles permettent au patient de conserver une voix lorsqu’il ne peut plus s’exprimer. Toutefois, le Code de la santé publique prévoit deux exceptions. La première concerne l’urgence vitale, pendant l’évaluation médicale. La seconde vise des directives manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.

Cette seconde exception se trouve au cœur de l’affaire. L’équipe médicale estimait que la demande ne pouvait plus guider tous les choix thérapeutiques.

Une articulation entre deux principes prévus par la loi

Il ne s’agit pas exactement d’une hiérarchie entre deux lois. Les deux principes figurent dans le Code de la santé publique. D’un côté, la loi rend les directives anticipées contraignantes. De l’autre, elle interdit d’initier ou de poursuivre une obstination déraisonnable.

La loi prévoit elle-même la manière de résoudre cette tension. Les directives s’imposent tant qu’elles restent adaptées à la situation médicale. Elles peuvent être écartées lorsqu’elles conduiraient à des traitements inutiles ou disproportionnés, n’ayant que pour but le maintien artificiel de la vie.

La volonté du patient demeure donc centrale. Cependant, elle ne peut transformer une demande de soins en obligation médicale sans limites. Le Conseil d’État rappelle ainsi qu’aucun patient ne possède un droit général au traitement de son choix. Le droit porte sur des soins appropriés, efficaces et proportionnés.

Dans cette organisation, l’interdiction de l’obstination déraisonnable fixe la limite des directives anticipées. La volonté écrite guide le soin, mais ne peut imposer un traitement excessif.

Pourquoi certains traitements devenaient déraisonnables

Cette priorité juridique ne suffit pas à justifier chaque limitation. Encore faut-il démontrer que les traitements concernés seraient réellement inutiles ou disproportionnés.

Le Conseil d’État examine donc la situation concrète en retraçant l’histoire médicale du patient. Celui-ci souffrait d’une cirrhose avancée, accompagnée d’épisodes répétés d’altération de la conscience. Son parcours avait aussi été marqué par plusieurs accidents vasculaires cérébraux. Depuis avril 2025, les hospitalisations et les séjours en réanimation s’étaient multipliés.

Des améliorations avaient eu lieu, mais elles étaient suivies de nouvelles aggravations. Ces séjours répétés avaient aussi provoqué amaigrissement, affaiblissement et souffrances liées aux soins invasifs. Une greffe du foie avait été envisagée. Plusieurs avis spécialisés l’avaient finalement jugée incompatible avec l’état du patient.  L’équipe médicale ne disposait donc plus d’un projet curatif. Certains traitements pouvaient soutenir temporairement des fonctions vitales, sans changer l’évolution générale. Ils exposaient également le patient à des infections et à des douleurs importantes. Leur bénéfice attendu apparaissait trop faible face à leurs conséquences.

C’est cette combinaison qui fonde la décision médicale et sur laquelle le juge des référés s’appuie. Le juge ne retient pas uniquement le handicap, la dépendance ou l’altération de la conscience. Il examine le rapport entre les bénéfices attendus et les contraintes imposées. L’obstination déraisonnable concerne ainsi les traitements, jamais la valeur d’une vie.

Écarter les directives anticipées exige des garanties

La priorité donnée au refus de l’obstination déraisonnable n’autorise pas une décision médicale isolée. La loi impose plusieurs garanties.

Les directives doivent d’abord être examinées. Leur non-application doit ensuite être discutée pendant une procédure collégiale. Dans cette affaire, la réunion associait l’équipe soignante, des spécialistes du foie et un médecin extérieur au service. Aucun lien hiérarchique ne liait ce consultant au médecin responsable.

La décision a été motivée dans le dossier médical. Ses raisons ont aussi été exposées à la famille. Ces garanties donnent un cadre à l’exception. Elles obligent les médecins à relier leur décision aux traitements précis et à leurs effets attendus. Le médecin conserve la décision finale. Cependant, il doit démontrer pourquoi les directives ne correspondent plus à la situation médicale actuelle.

Ainsi, la loi ne permet pas d’écarter une volonté par simple désaccord. Elle exige une incompatibilité manifeste avec les soins encore appropriés.

Le Conseil d’État contrôle la légalité de la décision du juge des référés, pas le choix médical

La famille demandait la suspension de la décision médicale de limitation, ce qui avait été refusé par le juge des référés. Elle sollicitait également une nouvelle expertise médicale. Le Conseil d’État statuait en urgence. Il devait rechercher une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Dans ce cadre, le juge ne choisit pas lui-même les traitements. Il vérifie que la décision médicale respecte les conditions fixées par la loi. Il examine la procédure, les directives, l’état du patient et la proportion des soins. Il tient aussi compte des conséquences irréversibles possibles.

Le Conseil d’État a estimé les informations disponibles suffisantes et a rejeté la demande de révision de la décision du juge des référés. Il n’a pas ordonné l’expertise demandée. Il a jugé la limitation conforme au cadre légal. Les soins maintenus restaient utiles, tandis que certains gestes étaient devenus disproportionnés.

Les directives anticipées ne sont pas une prescription médicale

Cette décision précise la fonction des directives anticipées. Elles permettent de faire connaître ses choix et de guider les médecins.

Elles ne constituent pourtant pas une ordonnance rédigée par le patient. Elles ne peuvent imposer un geste contraire aux obligations médicales. La loi leur accorde une autorité réelle. Mais elle soumet cette autorité à une limite préalable. Aucun traitement ne doit être poursuivi lorsqu’il relève d’une obstination déraisonnable. Cette règle demeure applicable malgré une demande écrite de poursuite.

La hiérarchie apparaît clairement. La loi protège la volonté du patient, puis fixe les limites de son application.

Dans l’affaire du 20 juillet 2026, cette limite a déterminé la décision. Les soins utiles continuaient, tandis que certains gestes étaient écartés.

Le Conseil d’État ne réduit donc pas la portée des directives anticipées. Il rappelle la condition légale de leur force obligatoire. Cette force s’arrête lorsque leur application conduirait à une médecine inutile, disproportionnée ou seulement tournée vers le maintien artificiel de la vie.

Décryptage de la décision n° 517067 du 20 juillet 2026 Conseil d’Etat